Glossaire
Objectif spécifique

"Le résultat auquel une priorité d'investissement ou une priorité de l'Union contribue dans un contexte national ou régional précis grâce à des actions ou à des mesures mises en oeuvre dans le cadre d'une priorité." Article 2 du règlement n°1303/2013

Office européen de lutte anti fraude (OLAF)

Crée en 1999, l'Office de lutte anti-fraude est un service d'enquête indépendant ayant pour mission de lutter contre la criminalité transfrontalière et la fraude relative aux fonds structurels européens, ainsi qu'à toute fraude préjudiciable aux intérêts financiers de l'UE.

Options de coûts simplifiés

Les coûts simplifiés représentent une alternative à la justifcation des coûts au réel par le bénéficaire et à la vérification des pièces justificatives par l'autorité de gestion avant de procéder au paiement de la subvention.

Opérateur économique

"Désigne toute personne physique ou morale ou toute autre entité participant à la mise en oeuvre de l'assistance des Fonds ESI, à l'exception d'un État membre qui exerce ses prérogatives en tant qu'autorité publique." Article 2 du règlement n°1303/2013

Opération

"Un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par les autorités de gestion des programmes concernés ou sous leur responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs d'une ou de plusieurs priorités".Article 2 du règlement n°1303/2013.

Opération achevée

"Une opération qui a été matériellement achevée ou menée à terme et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée aux bénéficiaires". Article 2 du règlement n°1303/2013

Ordonnateur

L’ordonnateur est un agent d’autorité qui constate les recettes, en arrête le montant et en ordonne le recouvrement ; il décide de la dépense, la liquide et en ordonne la mise en paiement. Mais l’ordonnateur n’a pas le droit de manipuler l’argent public (Article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).

Organisme de droit public

"Tout organisme de droit public au sens de l'article premier, point 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ainsi que tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (CE) n o 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), indépendamment du fait que le GECT soit considéré, au titre des dispositions nationales d'exécution applicables comme un organisme de droit public ou privé". Article 2 du règlement n°1303/2013

Organisme intermédiaire

L'article 2.18 du règlement UE n°1303/2013 définit un organisme intermédiaire comme "tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires"
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