Afin de promouvoir la croissance et la compétitivité dans l’Union européenne, la Commission européenne a édicté des règles pour protéger le libre jeu du marché. Par ce biais, elle contrôle :

  • les pratiques anticoncurrentielles des entreprises (ententes, abus de position dominante, fusions, acquisitions) ;
  • les interventions publiques de l’État.

La règlementation des aides publiques aux entreprises

Les règles relatives aux aides d’État permettent de règlementer des situations dans lesquelles des avantages économiques sont octroyés, à partir de fonds publics, à des entreprises sélectivement choisies par les pouvoirs publics.

Il convient de souligner que toute entité répondant à la définition d’ « entreprise » au sens du droit de l’Union est soumise à la règlementation européenne en matière d’aides d’Etat. Cette notion est définie de façon très large : toute entité exerçant une activité économique (c’est-à-dire une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné) est une « entreprise », indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement (CJCE, 23 avril 1991, Klaus Höfner, C-41/90 ).

 

Qu'est-ce qu'une aide d'État ?

Le paragraphe 1 de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE ») pose un principe général d’interdiction des aides d’État : « [s]auf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

Quatre critères permettent ainsi de qualifier une aide publique d’« aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet une aide :

  • est accordée à une entreprise ;
  • est imputable à l’État ou consomme des ressources d’État ;
  • procure à cette entreprise un avantage sélectif ;
  • affecte ou est susceptible d’affecter les échanges entre États membres et la concurrence.

En 2016, la Commission européenne a adopté une communication relative à la notion d' « aide d'Etat »  (2016/C 262/01, J.O. C 262 du 19.07.2016) qui apporte des précisions sur les principaux concepts liés à cette notion, dans un souci d’une application plus simple, plus transparente, et plus cohérente du droit des aides d’Etat. 

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 107 TFUE précisent les dérogations possibles, c’est-à-dire les circonstances respectives dans lesquelles une aide est, ou peut-être, compatible avec le marché intérieur.

En application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, les Etats membres ne peuvent verser une aide d’Etat avant que la Commission ne l’ait autorisée. Certaines aides sont exemptées de l’obligation de notification. Il s’agit des aides « existantes » au sens du règlement de procédure n° 2015/1589 et des aides qui remplissent les conditions posées par les règlements d’exemption par catégorie et les règlements « de minimis ».

Le contrôle prévu par la règlementation européenne opère une distinction selon que l’aide en cause est une aide existante ou une aide nouvelle.

Les aides existantes peuvent être régulièrement exécutées tant que la Commission n’a pas constaté leur incompatibilité. L’article 1, sous b), du règlement de procédure précité définit l’« aide existante » comme celle :

  • qui existait avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné et toujours applicable après ladite entrée en vigueur (i) ;
  • ou qui a été autorisée par la Commission ou le Conseil (ii) ;
  • ou qui est réputée avoir été autorisée (iii) ;
  • ou qui est réputée existante (iv). Le dernier cas vise une mesure qui ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui en est devenue une par la suite du fait de l’évolution du marché intérieur.

La Commission procède à un examen permanent des aides existantes. Si elle considère qu’un régime existant n’est pas, ou n’est plus, compatible, elle en informe l’État membre, qui dispose d’un mois pour présenter ses observations, délai qui peut être prorogé par la Commission sur justification. Elle peut d’ailleurs être amenée à lui proposer des mesures utiles qui visent à amender ledit régime de façon à assurer sa compatibilité avec le marché intérieur (soit en le modifiant sur le fond, soit en le supprimant, soit en y introduisant certaines exigences procédurales).

Si les aides ne répondent pas à la définition des aides dites « existantes », elles sont considérées comme des « aides nouvelles ».

Une fois l’aide nouvelle notifiée, son contrôle comprend deux phases d’examen : un examen préliminaire, et le cas échéant, un examen approfondi (procédure formelle d’examen).

Lorsqu’un État membre notifie une aide, la Commission procède d’abord à un examen préliminaire, à l’issue duquel elle adopte une décision qui, soit conclut que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, soit ne soulève pas d’objections à la mesure (absence de doute quant à sa compatibilité avec le marché intérieur), soit ouvre une procédure formelle d’examen (existence de difficultés sérieuses à déterminer sa compatibilité avec le marché intérieur ou autorisation conditionnée).

La décision d’ouverture de la phase formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit de la mesure projetée, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché intérieur. L’État membre dispensateur de l’aide et les autres parties intéressées sont alors invités à présenter leurs observations dans un délai déterminé.

À l’issue de la procédure formelle d’examen, plusieurs types de décisions sont possibles, selon que la mesure examinée  :

  • n’est pas une aide,
  • est une aide compatible,
  • est une aide incompatible (ne pouvant, dès lors, être mise à exécution).

Le paragraphe 4 de l’article 108 TFUE donne la possibilité à la Commission d’adopter « des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article » (obligation de notification préalable).

Les règlements d’exemption permettent d’accélérer la procédure d’octroi des aides. En effet, il n’y a plus ni notification du projet, ni suspension du versement, mais une simple obligation d’informer la Commission européenne de l’octroi, dans un délai de vingt jours, en lui transmettant des fiches de renseignements, qui sont alors publiées au Journal officiel.

Sept règlements d’exemption sont en vigueur :

1/ On dénombre trois règlements d’exemption par catégorie (REC) :

Ce règlement général d’exemption par catégorie (ci-après le « RGEC ») permet aux États membres d’accorder certaines catégories d’aides aux entreprises sans notification préalable lorsque celles-ci remplissent des critères précis. Dans ce cas, ils doivent cependant informer la Commission de tout régime d’aide mis en place sur le fondement de ces règlements. Ainsi, les aides qui sont octroyées sur la base de ces régimes exemptés de notification et qui en respectent toutes les conditions sont présumées compatibles avec le marché intérieur.

Différentes solutions peuvent être envisagées. A cet égard, il convient de souligner que le RGEC a été modifié par les règlements n° 2017/1084 du 14 juin 2017n° 2020/972 du 2 juillet 2020 , n° 2021/1237 du 23 juillet 2021 et n° 2023/1315 du 23 juin 2023 et prolongé jusqu’au 31/12/2026. Les régimes cadres exemptés sur la base du RGEC pourront donc être prolongés jusqu’au 31 décembre 2026.

2/ On compte  également quatre règlements de minimis :

La Constitution de 1958 organise la répartition des compétences au sein de l’État et entre l’État et les collectivités territoriales. L’État dispose ainsi d’une compétence générale d’intervention, tandis que les collectivités territoriales ne sont compétentes que dans les cas où la loi le prévoit.

Le code général des collectivités territoriales organise la répartition des compétences entre collectivités et les règles d’octroi des aides notamment dans ses articles L1511-1, L1511-1-1, L1511-2, L1511-3, L1511-4, L1511-5, L1511-7, L1511-8.

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